Décret n°2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales

Version imprimableversion PDF

Paru ce 1er juillet au JO, le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l’État porte application des dispositions du 5° de l'article 34 et de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Ses dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2021. Toutefois, les délais de présentation de demandes du congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus à l'article 13 et les dispositions de l'article 14 du décret sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

Il est rappelé que ce texte vise à étendre aux agents publics les dispositions du code du travail en matière de parentalité.

Les évolutions majeures concernent l’allongement des durées du congé d’adoption (qui varient en fonction du nombre d'enfants adoptés, du nombre d'enfants déjà à charge -avant adoption- et de l'éventuelle répartition du congé entre les parents) et de celle du congé de paternité, qui passe à 25 ou 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours ; la période restante de 21 jours calendaires, à prendre dans les 6 mois suivant la naissance, peut être fractionnée en 2 périodes d'au moins 5 jours chacune). La nécessité, pour un agent contractuel, d’avoir effectué 6 mois de service pour bénéficier du plein traitement en cas de congé de maternité/paternité/naissance est supprimée.

Dans le détail, ce texte détermine, pour les fonctionnaires et les agents contractuels (article 16) de droit public de la fonction publique de l’État, les conditions d'attribution et d'utilisation, les délais et modalités de mise en œuvre :

- du congé de maternité (articles 1 à 7) :

L’article 1er précise les modalités d’octroi du congé de maternité, l’article 2 pose l’interdiction d’emploi des femmes enceintes dans la fonction publique, sous la forme d’un congé d’office dont la durée est similaire à celle fixée par le code du travail pour les salariées enceintes, soit pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement, dont les six semaines suivant l’accouchement.

L’article 3 ouvre la possibilité pour les fonctionnaires enceintes de reporter sur demande une fraction de leur congé prénatal sur la période postnatale et précise les modalités de mise œuvre de ce mécanisme et les effets d’un arrêt de travail au cours de cette période reportée.

L’article 4 définit les modalités d’octroi et d’utilisation des deux périodes supplémentaires du congé de maternité liées à l’état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement.

L’article 5 prévoit le cas de l’accouchement intervenant plus de six semaines avant la date prévue et nécessitant l’hospitalisation du nouveau-né.

L’article 6 précise que, lorsque l’enfant est resté hospitalisé au-delà de la sixième semaine suivant sa naissance, la demande de report du congé de maternité prend la forme d’une demande du fonctionnaire, transmise sans délai à son chef de service et accompagnée des pièces justifiant de la situation de l’enfant.

L’article 7 traite du congé en cas de décès de la mère ainsi que du report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant.

- du congé de naissance (article 8) :

L’article 8 définit les modalités de demande du congé de naissance, qui est soumis à une demande du fonctionnaire transmise sans délai à son chef de service et accompagnée des pièces justifiant de la situation. Ce même article précise les modalités d’utilisation de ce congé.

- du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (article 9) :

L’article 9 précise les modalités de la demande du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, qui est soumis à une demande du fonctionnaire transmise sans délai à son chef de service et accompagnée des pièces justifiant de l’arrivée de l’enfant et des droits qui lui sont ouverts.

- du congé d'adoption (articles 10 à 12) :

L’article 10 précise les modalités de la demande du congé d’adoption, qui est soumis à une demande du fonctionnaire transmise sans délai à son chef de service et accompagnée des pièces justifiant de l’arrivée de l’enfant et des droits qui lui sont ouverts.

L’article 11 définit les modalités d’utilisation du congé d’adoption et précise les deux possibilités au choix du fonctionnaire adoptant de fixer la période de prise du congé d’adoption et de l’accoler au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

L’article 12 précise les modalités de mise en œuvre du congé d’adoption lorsque ce congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.

- du congé de paternité et d'accueil de l'enfant (articles 13 et 14) :

Les articles 13 et 14 précisent les modalités de la demande du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, qui est soumis à une demande du fonctionnaire transmise au moins un mois avant la date présumée d’accouchement à son chef de service et accompagnée des pièces justifiant de la situation et des droits qui lui sont ouverts. Ils déterminent que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est fractionnable en deux périodes définies par l’article L. 1225-35 du code du travail, et définissent leur modalité d’utilisation. Ils traitent également du congé de paternité dans les cas d’accouchement prématuré, de décès de la mère ou d’hospitalisation de l’enfant.

- dispositions particulières relatives aux fonctionnaires stagiaires (article 15) : les droits aux congés de naissance et d’accueil de l’enfant en vue de son adoption sont ouverts aux fonctionnaires stagiaires.

- dispositions particulières relatives aux contractuels (article 16) :

L’article 16 transpose, aux agents contractuels de droit public, les dispositions applicables aux fonctionnaires relatives aux durées et aux modalités de mise en œuvre et d’utilisation des congés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État est modifié en conséquence.

Ce même article supprime la condition d’ancienneté de service de six mois pour le bénéfice des congés de maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant, qui sont rémunérés intégralement par l’employeur. Ainsi, il prévoit l’ouverture des droits aux congés liés à la parentalité rémunérés intégralement par l’employeur sans condition d’ancienneté.