Circulaire du 2 novembre 2020 en vue de renforcer la protection des agents publics face aux attaques

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Circulaire du 2 novembre 2020 relative au renforcement de la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l'objet dans le cadre de leurs fonctions

L’administration a l’obligation légale de protéger les agents contre les attaques dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice de leurs fonctions.

La protection fonctionnelle des agents publics découle d’un principe (1) posé par le statut général des fonctionnaires (article 11). Cette protection dite fonctionnelle peut bénéficier à tous les agents quel que soit leur statut (fonctionnaire, stagiaire, non titulaires etc…) avec une attention plus particulière pour les forces de sécurité et les agents les plus exposés ainsi que leur famille.

Elle intervient en cas d’attaques : menaces (physiques, verbales ou écrites), violences, injures, diffamations et en cas de mise en cause judiciaire, toujours bien entendu dans l’exercice des fonctions, soit au civil, soit au pénal.

Cette protection doit être adaptée à chaque situation :

- en cas d’attaque, l’administration choisit les moyens les plus adaptés : de la mise au point par voie de presse à une protection physique (changement du numéro de téléphone ou de l’adresse électronique professionnels par exemple), ou encore du conseil juridique, une assistance judiciaire avec la prise en charge des frais d’avocat, et l’indemnisation du préjudice subi ;

– en cas de mise en cause judiciaire : assistance judiciaire, prise en charge par l’administration des condamnations au titre d’une faute de service, c’est-à-dire lorsque la faute est imputable à l’administration ou à son fonctionnement.

Il faut préciser que cette protection ne joue pas en cas de faute personnelle de l’agent. La circulaire du 2 novembre 2020 rappelle ces règles de protection des fonctionnaires et invite les administrations à mettre en œuvre des actions de prévention et de soutien. L’administration est plus particulièrement invitée à prendre pleinement en compte les menaces et attaques proférées sur les espaces numériques et à mettre en place un suivi systématique des menaces ou attaques dont les agents publics peuvent faire l'objet dans le cadre de leurs fonctions.

Cette circulaire interministérielle demande aux administrations de mettre en place une organisation pérenne s’assurant que ces menaces sont prises en compte et traitées afin de pallier toute mise en danger d'autrui par la divulgation d'informations personnelles. L'employeur ne peut s'y soustraire ou mettre en oeuvre des mesures insuffisantes ou inadaptées à la situation, sous peine d'être sanctionné par le juge et de voir sa responsabilité engagée.

Cette exigence passe notamment par une sensibilisation accrue et des formations systématiques à destination des managers et des chefs de service sur les obligations qui incombent à l'employeur en termes de protection mais aussi par des mesures de protection renforcées dans l'accompagnement et le soutien d'un agent public victime d'attaques, en particulier lorsqu'il dépose une plainte.

En cas de diffamation, de menace ou d'injure véhiculée sur les réseaux sociaux visant nominativement un fonctionnaire ou un agent public, il est demandé à l'employeur d'y répondre de manière systématique avec la plus grande fermeté, notamment :

- en usant de son droit de réponse ou de rectification en tant qu'employeur (via, par exemple, un communiqué) ;

- en signalant sur la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements PHAROS du ministère de l'intérieur tout contenu suspect ou illicite constitutif notamment des faits d'incitation à la haine ou de terrorisme et d'apologie du terrorisme ;

- en signalant auprès d'un hébergeur ou d'un fournisseur d'accès un contenu manifestement illicite. Enfin, les employeurs publics doivent mettre en place un suivi systématique des menaces ou attaques dont sont l'objet les agents publics.

Ce dispositif de signalement et de suivi doit permettre de recenser les attaques dont font l'objet des agents publics, les demandes de protection accordées ou refusées et les mesures de protection mises en oeuvre. Pour la fonction publique de l’Etat, les secrétariats généraux des ministères procèderont à une remontée semestrielle de ces informations auprès du ministère chargé de la fonction publique, la première devant intervenir d'ici la fin de l'année.

Ce suivi systématique sera également assuré en relation avec les préfets de département avec les parquets et avec les services de police et de gendarmerie.

 

(1) Article 11 de la loi n° Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.